Code des transports - Article L6232-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 47162bff-7570-4a41-8637-3d94455665fc
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023078238/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023078238/article-l6232-3/versions/47162bff-7570-4a41-8637-3d94455665fc/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice de l'application des peines prévues par la législation douanière, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour le pilote, en infraction aux dispositions de l'article L. 6212-2, de ne pas utiliser, sauf cas de force majeure, un aéroport international au départ ou à l'arrivée d'un vol international.
Est puni des mêmes peines le fait pour un membre d'équipage de tenter de se soustraire aux contrôles réglementaires sur un tel aéroport.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L150-4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 octobre 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6212-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L150-4
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L6212-2