Code des transports - Article L5775-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96a85da0-94d1-445e-8427-72d3d50e5e1a
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023078594/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023078594/article-l5775-3/versions/96a85da0-94d1-445e-8427-72d3d50e5e1a/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Polynésie française, l'article L. 5524-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ou condamnation devenue définitive, pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L5524-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L5524-1
- CITATION Article L5524-1