Code des transports - Article L4472-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ff61fd7-3d28-43cf-b564-d671d090fa39
- Début de validité
- 1 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 23h42 — a25a9181-8864-4e3c-820d-60f27de6ede1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023082266/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023082266/article-l4472-5/versions/4ff61fd7-3d28-43cf-b564-d671d090fa39/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers et agents mentionnés à l'article L. 4472-1 ont qualité pour procéder à l'appréhension du bateau ou du navire susceptible de saisie, en vue de sa remise à l'autorité compétente pour le saisir. Cette remise intervient dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de l'appréhension.L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 9 (Ab), alinéa 6
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe
Citations
- CITATION Code des transports - art. L4472-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L4472-3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. L4472-7 (V)
- CITATION Code des transports - art. R4472-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 9
Création et codification
- CREATION Article Annexe
Citations
- CITATION Article L4472-1
- CITATION Article L4472-1