Code de commerce - Article L626-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e04a7090-a7b2-4b9e-9cd7-3bf06fdcb241
- Début de validité
- 11 décembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023217182/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023217182/article-l626-13/versions/e04a7090-a7b2-4b9e-9cd7-3bf06fdcb241/
Sommaire du texte
Texte
L'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, mise en oeuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure. Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cette interdiction est levée sur les comptes afférents au patrimoine visé par la procédure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Code de commerce. - art. L654-13 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Code de commerce. - art. L654-13 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R626-24 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L131-73 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible