Arrêté du 6 novembre 1989 fixant les taux de rémunération des heures complémentaires - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9d58e34-0312-4ff4-8d03-541a0bd598c4
- Début de validité
- 1 juillet 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023273580/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023273580/article-2/versions/e9d58e34-0312-4ff4-8d03-541a0bd598c4/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération des personnes qui assurent une activité en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 23 décembre 1983 susvisé ne peut être supérieur à 7 676,09 € par année universitaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2010 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2