Décret n° 2010-1692 du 30 décembre 2010 relatif aux trésoreries militaires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb4c6717-211d-4700-9172-64f2910a7de8
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023399665/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023399665/article-7/versions/eb4c6717-211d-4700-9172-64f2910a7de8/
Sommaire du texte
Texte
Les militaires cités à l'article 3 tiennent une comptabilité de leurs opérations qui doit faire ressortir à tout moment la situation des avoirs détenus et toutes autres informations comptables utiles aux autorités de contrôle, en vue d'assurer la qualité comptable et l'auditabilité des opérations.
Les déficits ou les excédents de fonds sont constatés par procès-verbal, dressé par un commissaire désigné à cet effet, qui sera adressé, pour information, au comptable assignataire concerné.
Historique
Évolution juridique
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