Code de procédure civile - Article 1524
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7297777e-6fdf-46be-9524-58516c31a567
- Début de validité
- 1 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023430169/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023430169/article-1524/versions/7297777e-6fdf-46be-9524-58516c31a567/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 1522.
Toutefois, le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Citations
- CITATION Code de procédure civile - art. 1522 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 1522