Arrêté du 28 décembre 1972 fixant les modalités de la publicité des offres de vente du fonds de commerce et des entreprises artisanales appartenant à des personnes qui sollicitent le bénéfice de l'aide aux commerçants et artisans âgés - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cd42e2a7-0ec6-40de-9864-461f260b5e90
- Début de validité
- 1 janvier 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023586116/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023586116/article-1/versions/cd42e2a7-0ec6-40de-9864-461f260b5e90/
Sommaire du texte
Texte
Tout commerçant ou artisan désireux de bénéficier de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 13 juillet 1972 doit déclarer au siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, selon le cas, dans la circonscription de laquelle se trouve son fonds de commerce ou son entreprise artisanale, son intention de vendre ledit fonds ou ladite entreprise. Cette déclaration est faite par l'intéressé lui-même soit directement au siège de la chambre, soit par lettre recommandée.
La déclaration doit être accompagnée d'un certificat délivré par la caisse auprès de laquelle siège la commission qui a prononcé l'agrément prévu par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1972 et comporter les éléments d'information nécessaires à l'établissement des documents prévus à l'article 2 ci-après.
Si le demandeur est immatriculé à la fois au registre du commerce et au répertoire des métiers, il s'adresse à la chambre de son choix.
La chambre est tenue de remettre au demandeur au moins trois affiches conformes au modèle annexé au présent arrêté. Le demandeur en complète les mentions et les appose,
une dans le local ouvert au public que la chambre lui désigne et les deux autres sur les lieux où est exploité le fonds ou l'entreprise.
La chambre lui délivre un récépissé constatant qu'elle a pris acte de l'offre de vendre le fonds ou l'entreprise et qu'elle lui a remis les affiches mentionnées au précédent alinéa.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-657 du 13 juillet 1972 - art. 2 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 87
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11