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Article 9

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
29 octobre 2021

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 7347ec79-65d1-4935-ad59-4f15758379d0
Début de validité
29 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044268809/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044268809/article-9/versions/7347ec79-65d1-4935-ad59-4f15758379d0/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.

Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.

Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.

Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 2001 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2012 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2020 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  5. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 72

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-202 du 22 février 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2011 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2020 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 2020 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2025 - art. 4 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L421-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19
Identifiant de l’import Jurisfac
84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Archive
LEGI_20250717-220632.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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