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  3. Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
  4. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement.
  5. Article 9

Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. - Article 9

Version historique

En vigueur depuis le
1 septembre 2010
Fin de vigueur
4 août 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 9fe67aa0-2f79-4d11-a140-bd3b2c5b2cd0
Début de validité
1 septembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
Import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023622500/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023622500/article-9/versions/9fe67aa0-2f79-4d11-a140-bd3b2c5b2cd0/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et placés en position de détachement dans leur nouveau corps.


Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils font l'objet, à l'intérieur de cette académie, d'une affectation par le recteur sur l'un des emplois visés au 1° de l'article 2 ci-dessus.

Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.

Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.

Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation nationale à effectuer une nouvelle année de stage qui n'entre pas en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Notes

Décret n° 2011-202 du 22 février 2011 article 2 : Les dispositions de l'article 9, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives à la durée du stage s'appliquent aux personnels de direction nommés stagiaires à compter du 1er septembre 2010.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 décembre 2001 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2010 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 4 août 2012 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2020 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 octobre 2021 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
  5. Connue le 15 septembre 2026 à 02h19Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-202 du 22 février 2011 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er avril 2011 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2025 à 22h15
Date de l’import Jurisfac
15 septembre 2026 à 02h19
Identifiant de l’import Jurisfac
84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
Archive
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