Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75771fed-7cfe-4811-910b-ccc80a5216d9
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756878/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756878/article-2/versions/75771fed-7cfe-4811-910b-ccc80a5216d9/
Sommaire du texte
Texte
Trois mois, au moins, avant le renouvellement des représentants des communes de Nouvelle-Calédonie, le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie délibère sur la répartition, par collèges, des sièges mentionnés à l'article 31-15 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.
Les membres du conseil d'administration sont saisis de propositions en ce sens quinze jours au moins avant de délibérer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-15 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-15