Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9529232-52ee-4a23-99f7-02abc458fb7d
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756887/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756887/article-9/versions/c9529232-52ee-4a23-99f7-02abc458fb7d/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'élection des représentants des communes, chaque maire dispose du nombre de suffrages fixé par l'arrêté du haut-commissaire de la République prévu à l'article 31-16 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée.
Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : "1 voix", "10 voix", "100 voix", "1 000 voix", "10 000 voix" et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le haut-commissaire de la République.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;
― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Elections CAEPIS", l'indication du nom et de la qualité de l'électeur ainsi que sa signature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-16 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-16