Décret n° 2011-314 du 22 mars 2011 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ea2d7f2-9411-4c88-8b41-e9d298eeb5c0
- Début de validité
- 25 mars 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023756889/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023756889/article-10/versions/2ea2d7f2-9411-4c88-8b41-e9d298eeb5c0/
Sommaire du texte
Texte
Sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste les représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique, prévue à l'article 31-26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, au sein des quatre collèges électoraux suivants :
― les sapeurs-pompiers professionnels officiers ;
― les sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;
― les sapeurs-pompiers volontaires officiers ;
― les sapeurs-pompiers volontaires non officiers.
L'élection à la commission administrative et technique se tient à la même date que les élections au conseil d'administration.
Cette élection donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie.
Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels doivent être titulaires de leur grade.
Les listes des électeurs pour chacun des quatre scrutins sont fixées par le haut-commissaire.
Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe :
― l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ;
― l'enveloppe extérieure porte la mention : "Election CAEPIS/CATSIS", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur ainsi que sa signature.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-172 du 15 février 2006 - art. 31-26 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-26