Code de l'environnement - Article R226-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca1a72ce-1a17-49d5-b48c-82e3e4ac4ab2
- Début de validité
- 20 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031092992/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031092992/article-r226-15/versions/ca1a72ce-1a17-49d5-b48c-82e3e4ac4ab2/
Sommaire du texte
Texte
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
3° Pour les établissements réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le fait de réaliser un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'environnement - art. R226-16 (T)
- CONCORDE Code de l'environnement - art. R226-16 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1000 du 17 août 2015 - art. 9 (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R226-14
- CONCORDE Article R226-14
- CONCORDE Article R226-14
- CONCORDE Article R226-14
- CONCORDE Article R226-16
Transferts
- TRANSFERE Article 2
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11
- CITATION Article 132-11