Décret n° 2011-355 du 30 mars 2011 portant création du fonds mahorais de développement économique, social et culturel - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1dbb54fc-3a50-44d2-8fd7-59e6a988d7c3
- Début de validité
- 1 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023793356/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023793356/article-6/versions/1dbb54fc-3a50-44d2-8fd7-59e6a988d7c3/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé le montant de la subvention d'Etat pour les projets d'équipements publics peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxes.
Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par le préfet de Mayotte, après avis de la section du comité de gestion concernée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 - art. 10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10