Code électoral - Article LO151-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cf067696-50df-4795-94f8-e2e6b8e264b8
- Début de validité
- 20 avril 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023878815/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023878815/article-lo151-4/versions/cf067696-50df-4795-94f8-e2e6b8e264b8/
Sommaire du texte
Texte
La démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale et au ministre de l'intérieur.
Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.
Notes
Loi organique n° 2011-410 du 14 avril 2011 article 24 : La présente loi organique prend effet lors du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant sa promulgation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9