Code électoral - Article LO141
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dc4b8c76-6053-479a-bcfe-2235984658c2
- Début de validité
- 1 janvier 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 décembre 2025 à 23h15
- Import Jurisfac
- 30 septembre 2026 à 01h42 — 246973bc-e58c-4340-899f-de9e76de5b86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052081098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052081098/article-lo141/versions/dc4b8c76-6053-479a-bcfe-2235984658c2/
Sommaire du texte
Texte
Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal d'une commune de 1 000 habitants et plus.
Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.
Notes
Conformément à l'article 5 de la loi n° 2025-793 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi précitée, entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-793 du 11 août 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L122-11 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-18 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4231-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6162-9 (VT)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6462-8 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO151 (VD)
- CITATION Code électoral - art. LO151-1 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO176 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO178 (V)
- CITATION Code électoral - art. LO319 (VD)
- CITATION Code électoral - art. LO328-2 (Ab)
- CITATION Code électoral - art. LO334-7-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151
- CITATION Article LO151