Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre
  4. Article 6

Arrêté du 19 avril 2002 relatif aux cycles de travail dans les services du Premier ministre - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2011

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2f33515f-b9c2-4b11-a69e-90460e565795
Début de validité
1 novembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023953392/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023953392/article-6/versions/2f33515f-b9c2-4b11-a69e-90460e565795/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.
L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.
Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.
Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique compétent.
A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.
A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique compétent.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2002 Version 6 — MODIFIE
  2. 1 novembre 2011 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 5Article 7 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données