Code de la défense - Article R3414-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03f21e1a-4729-48a3-92ea-eae54640863b
- Début de validité
- 23 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024047791/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024047791/article-r3414-10/versions/03f21e1a-4729-48a3-92ea-eae54640863b/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration détermine, dans le cadre des orientations fixées par les ministres de tutelle, la politique générale de l'établissement.
Il délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement, notamment sur :
1° Son organisation générale ;
2° La détermination de la politique globale de formation ;
3° L'approbation du rapport annuel d'activité ;
4° L'approbation du budget de l'établissement et de ses modifications, ainsi que celle du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;
5° L'autorisation de conclure les emprunts à moyen et long terme ;
6° L'autorisation d'acquérir ou d'aliéner des biens immobiliers ;
7° L'autorisation de conclure les contrats, concessions, autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ainsi que les délégations de service public ;
8° La détermination des conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
9° L'autorisation de prendre des participations financières à des organismes dotés de la personnalité morale ;
10° L'autorisation d'engager les actions en justice et de conclure les transactions ;
11° L'autorisation d'accepter ou de refuser des dons et legs ;
12° L'approbation du règlement intérieur de l'établissement et de ses modifications ;
13° La détermination du tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
14° L'application des dispositions de l'article R. 3414-1 du présent code ;
15° L'autorisation de prendre les actes mentionnés à l'article R. 3414-2 et les cessions qui en découlent.
Il peut déléguer au directeur général certaines de ses compétences, à l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° et 9°. Le directeur général rend compte, lors de la prochaine réunion du conseil d'administration, des actes qu'il a pris en vertu des délégations et des autorisations qui lui ont été accordées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-555 du 20 mai 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la défense. - art. R3414-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la défense. - art. R3414-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R3414-2
- CITATION Article R3414-1
- CITATION Article R3414-1
- CITATION Article R3414-2