Code de la défense - Article R3414-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bdd7671c-748c-479a-b6e3-dccb9a0f2735
- Début de validité
- 18 avril 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043393410/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043393410/article-r3414-5/versions/bdd7671c-748c-479a-b6e3-dccb9a0f2735/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration comprend, outre son président :
1° Dix membres de droit représentant l'Etat :
a) Au titre du ministère de la défense :
-le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
-le directeur du service national et de la jeunesse ou son représentant ;
b) Au titre du ministère chargé de l'emploi :
-le chef du service des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
-le chef du service du financement et de la modernisation ou son représentant ;
c) Au titre du ministère chargé de la ville :
-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
-le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.
d) Au titre du ministère chargé de l'éducation nationale :
-le directeur de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
e) Au titre du ministère chargé de la jeunesse :
-le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
f) Au titre du ministère chargé du budget :
-le directeur du budget ou son représentant ;
g) Au titre du comité interministériel de prévention de la délinquance :
-le secrétaire général du comité ou son représentant.
2° Quatre personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences en matière notamment de formation, d'insertion professionnelle et d'emploi par arrêté conjoint des ministres de tutelle. La durée de leur mandat est fixée à trois ans renouvelables. En cas de vacance d'un membre par décès ou démission, ou pour toute autre cause, le mandat du membre qui le remplace est limité à la durée du mandat restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-459 du 15 avril 2021 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2