Arrêté du 24 mai 2011 relatif aux conventions permettant l'accueil d'internes effectuant des stages en dehors de leur centre hospitalier universitaire de rattachement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49fa7ee3-050a-4535-8228-4c8363d7d50f
- Début de validité
- 2 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024100834/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024100834/article-3/versions/49fa7ee3-050a-4535-8228-4c8363d7d50f/
Sommaire du texte
Texte
La convention d'accueil précise :
― l'établissement de santé qui est en charge du versement à l'interne des éléments de rémunération, conformément aux dispositions de l'article R. 6153-9 du code de la santé publique ;
― le contenu des éléments de rémunération ;
― les obligations assurantielles des différentes parties à la convention ;
― les conditions générales pédagogiques et statutaires auxquelles est soumis l'interne pendant la durée de son stage ;
― le règlement intérieur applicable pendant la durée du stage effectué en dehors du centre hospitalier universitaire.
Lorsque la convention porte sur l'accueil d'un interne de médecine du travail dans un service de médecine du travail mentionné à l'article R. 4623-44 du code du travail, celle-ci est établie conformément aux dispositions des articles R. 4623-47 à R. 4623-50 du code du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4623-44 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4623-47 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-47
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-44
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