Décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 relatif à l'âge d'attribution d'une pension de retraite à taux plein - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51d2bb8f-9044-4e9d-9372-417b164a61bf
- Début de validité
- 3 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024111672/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024111672/article-2/versions/51d2bb8f-9044-4e9d-9372-417b164a61bf/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du IV des articles 20 et 21 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée :
1° Sont considérés comme remplissant la condition de réduction ou interruption d'activité les assurés ayant validé au plus huit trimestres au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des deux années civiles suivantes ou, si l'enfant est né ou a été adopté au cours d'un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption et ayant validé au titre des deux années précédant l'année de la naissance ou de l'adoption, un nombre de trimestres égal ou supérieur à huit.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre de l'année civile de la naissance ou de l'adoption de l'enfant et des années civiles suivantes, il n'est pas tenu compte des trimestres validés en application de l'article L. 381-1 ou des périodes mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 351-12.
Pour apprécier la durée d'assurance validée au titre des deux années civiles précédant celle de la naissance ou de l'adoption de l'enfant, sont pris en compte les trimestres validés en contrepartie de cotisations à la charge de l'assuré ou au titre de périodes d'arrêt maladie, de maternité, de chômage, de formation ou de rééducation professionnelle ;
2° Le nombre minimum de trimestres que l'assuré doit avoir validé à raison de l'exercice d'une activité professionnelle, préalablement à cette interruption ou réduction d'activité professionnelle, est fixé à huit trimestres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 20
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R351-12
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L381-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R351-12