Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-4.04
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7816043-43b2-4622-9e47-64f8dcab0978
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024232311/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024232311/article-230-404/versions/e7816043-43b2-4622-9e47-64f8dcab0978/
Sommaire du texte
Texte
Extincteurs
Tout navire pourvu d'équipements électriques ou de machines utilisant un combustible liquide est équipé d'au moins un extincteur à poudre polyvalent d'une capacité minimale de 4 kg.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2