Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-4.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80fb966b-074c-443f-9798-94df744f6502
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024232338/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024232338/article-230-408/versions/80fb966b-074c-443f-9798-94df744f6502/
Sommaire du texte
Texte
Pompes d'incendie
1. Le réseau d'incendie doit être alimenté par au moins une pompe principale, qui peut être entraînée par la machine principale.
2. Toute pompe de service général peut être utilisée comme pompe d'incendie si elle satisfait aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement n'est pas affectée.
3. Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à :
Vous pouvez consulter la formule dans le JO
n° 143 du 22/06/2011 texte numéro 6
Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres et Q est donné en en mètres cube par heure.
Pour l'application de cette formule, D est le creux du pont complet le plus bas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2