Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-5.08
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bfca710-883a-4849-9c42-9b9f9c5d6606
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024232396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024232396/article-230-508/versions/6bfca710-883a-4849-9c42-9b9f9c5d6606/
Sommaire du texte
Texte
Conception de l'installation
1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :
1.1. Les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité ;
1.2. Les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et
1.3. La protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.
2. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2