Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires - Article 230-10.03
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afa606a1-920a-40ee-835b-299bb7ebcc56
- Début de validité
- 23 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024234916/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024234916/article-230-1003/versions/afa606a1-920a-40ee-835b-299bb7ebcc56/
Sommaire du texte
Texte
Trousse de secours plongée
Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :
|
ARTICLE |
QUANTITÉ |
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Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours |
1 |
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Un ensemble monodétendeur débit litre |
1 |
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Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir |
1 |
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Masque respiratoire taille adulte |
1 |
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Bouteille d'un litre d'eau plate |
2 bouteilles |
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Aspirine 500 mg |
1 boîte |
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 2011 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 2