Code du patrimoine - Article R212-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 432d2366-6fb3-478a-87d9-8b1e5212bfb0
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240400/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240400/article-r212-33/versions/432d2366-6fb3-478a-87d9-8b1e5212bfb0/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire.
Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 21-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Citations
- CITATION Code du patrimoine. - art. L114-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. L214-10 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 21-1
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L114-4
- CITATION Article L214-10
- CITATION Article L214-10