Code du patrimoine - Article R*212-48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8489ad6-2acb-4eac-86f1-64bd19585894
- Début de validité
- 27 mai 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024240432/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024240432/article-r212-48/versions/d8489ad6-2acb-4eac-86f1-64bd19585894/
Sommaire du texte
Texte
Les décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-10 par le ministre chargé de la culture afin d'interdire à certaines personnes d'accéder aux locaux où sont consultés des documents d'archives publiques sont applicables aux locaux du Conseil constitutionnel dès leur transmission à celui-ci. Toutefois, le Conseil constitutionnel peut autoriser ces personnes à y accéder dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont confiées par la Constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1123 du 17 septembre 2009 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 Annexe - art.
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2011-573 du 24 mai 2011 - art.
Citations
- CITATION Code du patrimoine. - art. L214-10 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREATION Article sans numéro
Citations
- CITATION Article L214-10
- CITATION Article L214-10