Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58a928f3-1803-43c7-886a-be63dbb6d254
- Début de validité
- 25 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024244662/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024244662/article-3/versions/58a928f3-1803-43c7-886a-be63dbb6d254/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne titulaire du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, ou du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, procédant à la récupération de gaz à effet de serre fluorés contenus dans les appareillages de connexion à haute tension, ou à la récupération de solvants à base de gaz à effet de serre fluorés, transmet, chaque année, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration précisant, pour chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006, les quantités :
1. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Recyclées, en précisant l'installation de recyclage ;
b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.
2. Emises à l'atmosphère.
3. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.
Cette déclaration mentionne l'identité, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse, le numéro SIRET des exploitants des installations de destruction, de recyclage et de régénération auxquelles ont été remis des gaz, l'adresse des installations ainsi que les quantités de chaque type de gaz livrées dans chacune de ces installations.
Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, le numéro de certificat du déclarant ainsi que la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET de l'établissement l'employant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 — Référence sans identifiant DILA