Arrêté du 23 mai 2011 relatif à la déclaration annuelle des organismes agréés, des entreprises titulaires du certificat mentionné à l'article 8 du règlement (CE) n° 304/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 4 du règlement (CE) n° 305/2008, des personnels titulaires du certificat mentionné à l'article 3 du règlement (CE) n° 306/2008, des distributeurs de gaz à effet de serre fluorés - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4763f837-6d6a-49b0-bc6b-cc858a302a35
- Début de validité
- 27 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039724774/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039724774/article-4/versions/4763f837-6d6a-49b0-bc6b-cc858a302a35/
Sommaire du texte
Texte
Tout organisme agréé en application de l'article R. 521-60 du code de l'environnement établit chaque année une déclaration consolidée des quantités de chaque gaz défini à l'article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 que les entreprises auxquelles il a délivré un certificat ont déclarées avoir :
1. Acquises à titre onéreux ou gratuit au cours de l'année civile précédente en précisant les quantités :
a) Importées ;
b) (supprimé).
2. Chargées dans des équipements au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Chargées dans des équipements neufs ;
b) Chargées lors de la maintenance des équipements.
3. Récupérées au cours de l'année civile précédente en distinguant les quantités :
a) Récupérées dans des équipements hors d'usage ;
b) Récupérées lors d'opérations de maintenance des équipements.
5. Remises à un distributeur pour être traitées.
6. Traitées sous sa propre responsabilité en distinguant les quantités :
a) Recyclées ;
b) Régénérées, en précisant l'installation de régénération ;
c) Détruites, en précisant l'installation de destruction.
7. Cédées au cours de l'année civile précédente à une autre entreprise certifiée ou à un distributeur.
8. Stockées au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente, en distinguant les gaz neufs des déchets de gaz.
Cette déclaration mentionne, en outre, l'identité, la dénomination ou la raison sociale de l'organisme, son adresse, son numéro SIRET ainsi que son numéro d'agrément ministériel.
Chacun de ces organismes transmet, en outre, une liste à jour des entreprises auxquelles il a délivré un certificat mentionnant leur raison sociale, leur adresse, leur numéro SIRET, la date de délivrance et de fin de leur certificat ainsi que, le cas échéant, la date de retrait ou de suspension de leur certificat et les motifs du retrait ou de la suspension.
Chacun de ces organismes tient à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur support informatique, les déclarations individuelles des entreprises afin de permettre notamment la vérification du contenu des déclarations consolidées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R521-60
- CITATION article 2 du règlement (CE) n° 842/2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R521-60