Code du sport - Article L425-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c148cb0b-92f8-4615-a926-e4dd23338118
- Début de validité
- 10 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024331192/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024331192/article-l425-3/versions/c148cb0b-92f8-4615-a926-e4dd23338118/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de méthodes prohibées ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
Les personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 425-2 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'autorité locale compétente et à la ligue intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-827 du 8 juillet 2011 - art. 5
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L425-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L425-2
- CITATION Article L425-2
- CITATION Article L425-2