Code électoral - Article R177-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c1d098c3-bfe5-492f-8ce4-f6e4fd651bcc
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024372514/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024372514/article-r177-2/versions/c1d098c3-bfe5-492f-8ce4-f6e4fd651bcc/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des articles R. 69 et R. 106, il y a lieu de lire : " circonscription consulaire ” au lieu de : " commune ”.
En outre :
1° Pour l'application de l'article R. 69, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;
2° Pour l'application de l'article R. 106, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Code électoral - art. R*106
- CITATION Code électoral - art. R69
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R106
- CITATION Article R106
- CITATION Article R106
- CITATION Article R106
- CITATION Article R69
- CITATION Article R69
- CITATION Article R69