Code électoral - Article R177-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 379c29da-6a50-4f87-930a-8ca4a3150ff0
- Début de validité
- 18 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024372516/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024372516/article-r177-3/versions/379c29da-6a50-4f87-930a-8ca4a3150ff0/
Sommaire du texte
Texte
Le premier exemplaire du procès-verbal établi en application de l'article R. 67 ou de l'article R. 69 est transmis sans délai, par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, à la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14.
Le second exemplaire reste déposé à l'ambassade ou au poste consulaire. Le second alinéa de l'article R. 70 lui est applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-843 du 15 juillet 2011 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 33 (V)
- CITATION Code électoral - art. L330-14 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code électoral - art. R67
- CITATION Code électoral - art. R69
- CITATION Code électoral - art. R70
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R67
- CITATION Article R67
- CITATION Article 20
- CITATION Article 33
- CITATION Article 20
- CITATION Article 33
- CITATION Article 20
- CITATION Article R69
- CITATION Article R69
- CITATION Article R70
- CITATION Article L330-14
- CITATION Article L330-14
- CITATION Article R69