Code électoral - Article L558-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4003b4f1-e2b9-4bb6-9050-af15c709fb87
- Début de validité
- 29 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024406209/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024406209/article-l558-9/versions/4003b4f1-e2b9-4bb6-9050-af15c709fb87/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Code électoral - art. L558-8
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article L558-8