Code électoral - Article L558-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a3696c3-473a-48f2-bbea-cfeec5017b7c
- Début de validité
- 29 juillet 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024406263/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024406263/article-l558-30/versions/8a3696c3-473a-48f2-bbea-cfeec5017b7c/
Sommaire du texte
Texte
Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-884 du 27 juillet 2011 - art. 8
Citations
- CITATION Code électoral - art. R356 (V)
- CITATION Code électoral - art. R357 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 8
Citations
- CITATION Article R356
- CITATION Article R356
- CITATION Article R357