Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 180-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4cee0c8-2ee2-426a-9c2e-7370e0dd6610
- Début de validité
- 4 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024426899/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024426899/article-180-3/versions/e4cee0c8-2ee2-426a-9c2e-7370e0dd6610/
Sommaire du texte
Texte
I. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation d'un acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes, le haut-commissaire, le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou six représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé " lois du pays ” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française.
Ils disposent à cet effet d'un délai de quinze jours. Lorsqu'un acte dénommé " lois du pays ” relatif aux impôts et taxes est déféré au Conseil d'Etat à l'initiative de représentants à l'assemblée de la Polynésie française, le Conseil est saisi par une ou plusieurs lettres comportant au total les signatures de six membres au moins de l'assemblée de la Polynésie française.
Chaque saisine contient un exposé des moyens de droit et de fait qui la motivent ; le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités titulaires du droit de saisine ; celles-ci peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
II. ― A compter de la publication de l'acte de promulgation, les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt à agir disposent d'un délai d'un mois pour déférer l'acte dénommé " loi du pays ” relatif aux impôts et taxes au Conseil d'Etat.
Dès sa saisine, le greffe du Conseil d'Etat en informe le président de la Polynésie française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2011-918 du 1er août 2011 - art. 45
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 45