Arrêté du 9 août 2011 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des téléskis - Article 37
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7d15023-9366-4538-aab8-c5659e47c89d
- Début de validité
- 21 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024490887/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024490887/article-37/versions/c7d15023-9366-4538-aab8-c5659e47c89d/
Sommaire du texte
Texte
Toutes dispositions sont prises pour empêcher tout risque de collision d'un usager d'un téléski avec un tiers (skieur, piéton...). En particulier, une signalisation conforme à la norme NF S 52-102 et destinée à informer les skieurs du croisement de la piste de descente avec celle de montée du téléski est installée en amont du croisement par l'exploitant de l'installation ou, à sa demande, par les personnes responsables du domaine skiable.
En cas de visibilité réduite, un aménagement complémentaire est réalisé en vue de sécuriser le croisement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.