Code de procédure pénale - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d044bf51-3b69-44be-bb3e-3b2ce30320de
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496747/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496747/article-8/versions/d044bf51-3b69-44be-bb3e-3b2ce30320de/
Sommaire du texte
Texte
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2, 314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 222-12
- CITATION Code pénal - art. 222-30
- CITATION Code pénal - art. 223-15-2
- CITATION Code pénal - art. 227-26
- CITATION Code pénal - art. 311-3
- CITATION Code pénal - art. 313-1
- CITATION Code pénal - art. 314-1
- CITATION Code pénal - art. 314-6
- CITATION Code pénal - art. 321-1
- CITATION Code de justice militaire. - art. L212-38 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
- CITATION Article 222-30
Autres relations
- DEPLACE Ressource indisponible — Source indisponible