Code de procédure pénale - Article 7
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4be6e37f-5614-4b95-9dc5-00327e55c69d
- Début de validité
- 12 août 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024496760/2012-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024496760/article-7/versions/4be6e37f-5614-4b95-9dc5-00327e55c69d/
Sommaire du texte
Texte
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 213-5
- CITATION Code pénal - art. 222-10
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 8 (M)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L212-37 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-47
- CITATION Code de procédure pénale - art. 9 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 222-10
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