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  5. Section 1 : Organisation
  6. Article 182

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 182

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 septembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 53828b04-138d-4a1c-840a-0c385048dcc5
Début de validité
2 septembre 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024528762/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024528762/article-182/versions/53828b04-138d-4a1c-840a-0c385048dcc5/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
      1. Article 173
      2. Article 174
      3. Article 175
      4. Article 176
      5. Article 177
      6. Article 178
      7. Article 179
      8. Article 180
      9. Article 181
      10. Article 182
      11. Article 183
      12. Article 184
      13. Article 185
      14. Article 186
      15. Article 187
      16. Article 188
      17. Article 189
      18. Article 190
      19. Article 191
      20. Article 192
    2. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
      1. Article 173
      2. Article 174
      3. Article 175
      4. Article 176
      5. Article 177
      6. Article 178
      7. Article 179
      8. Article 180
      9. Article 181
      10. Article 182
      11. Article 183
      12. Article 184
      13. Article 185
      14. Article 186
      15. Article 187
      16. Article 188
      17. Article 189
      18. Article 190
      19. Article 191
      20. Article 192
    2. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion et de formation, un ou plusieurs seuils définis par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 se trouvent franchis :
1° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 1° de l'article 176
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
2° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des groupements de communes, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits groupements est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 2° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des groupements de communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents des groupements de communes dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;
3° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits établissements publics est porté au nombre correspondant au seuil concerné.
Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 3° de l'article 176.
Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.
Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2011 Version 182 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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