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  3. Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
  4. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation
  5. Section 1 : Organisation
  6. Article 176

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs - Article 176

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 juin 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a839326-86c8-4c48-81cf-0494ac8bb845
Début de validité
8 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049673597/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049673597/article-176/versions/5a839326-86c8-4c48-81cf-0494ac8bb845/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
      1. Article 173
      2. Article 174
      3. Article 175
      4. Article 176
      5. Article 177
      6. Article 178
      7. Article 179
      8. Article 180
      9. Article 181
      10. Article 182
      11. Article 183
      12. Article 184
      13. Article 185
      14. Article 186
      15. Article 187
      16. Article 188
      17. Article 189
      18. Article 190
      19. Article 191
      20. Article 192
    2. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Accès aux emplois Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Des carrières Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Droits et garanties Consulter cette section

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  4. Chapitre III bis : Le télétravail Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation Consulter cette section
    1. Section 1 : Organisation Consulter cette section
      1. Article 173
      2. Article 174
      3. Article 175
      4. Article 176
      5. Article 177
      6. Article 178
      7. Article 179
      8. Article 180
      9. Article 181
      10. Article 182
      11. Article 183
      12. Article 184
      13. Article 185
      14. Article 186
      15. Article 187
      16. Article 188
      17. Article 189
      18. Article 190
      19. Article 191
      20. Article 192
    2. Section 2 : Régime financier et contrôle administratif Consulter cette section

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  6. Chapitre V : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour les élections au conseil d'administration du centre de gestion et de formation :

1° Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires sont électeurs.

Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale ;

2° Les représentants titulaires et suppléants des groupements de communes sont élus, parmi les membres des organes délibérants de ces groupements de communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents de groupements de communes sont électeurs.

Chaque président de groupement de communes dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté au groupement de communes et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président de groupement de communes est mentionné sur la liste électorale ;

3° Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat municipal au sein des conseils d'administration de ces établissements publics administratifs, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont électeurs.

Chaque président d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, ainsi que par agent contractuel en contrat à durée indéterminée, affecté à l'établissement public administratif et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public administratif est mentionné sur la liste électorale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 2011 Version 176 — MODIFIE
  2. 8 juin 2024 Version 176 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-513 du 5 juin 2024 - art. 75

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 - art. 53

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 75

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 53

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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