Code du travail - Article R4216-2-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29e56033-22c1-41fa-8b0d-4d2123eecd42
- Début de validité
- 10 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024768822/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024768822/article-r4216-2-3/versions/29e56033-22c1-41fa-8b0d-4d2123eecd42/
Sommaire du texte
Texte
Un niveau d'un lieu de travail est exempté de l'obligation d'être doté d'espaces d'attente sécurisés ou d'espaces équivalents quand il remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;
2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.
1° Il est situé en rez-de-chaussée et comporte un nombre suffisant de dégagements, prévus à l'article R. 4216-8, accessibles aux personnes handicapées ;
2° Il comporte au moins deux compartiments, mentionnés à l'article R. 4216-27, dont la capacité d'accueil est suffisante eu égard au nombre de personnes handicapées susceptibles d'être présentes. Le passage d'un compartiment à l'autre se fait en sécurité en cas d'incendie et est possible quel que soit le handicap.
Notes
Décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011, article 9 : Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant pour lesquelles une demande de permis de construire ou une déclaration préalable est déposée plus de six mois après la date de publication du présent décret ;
2° Aux opérations de construction d'un bâtiment neuf ou de construction d'une partie neuve d'un bâtiment existant ne nécessitant ni permis de construire ni déclaration préalable, dont le début des travaux est postérieur de plus de six mois à la date indiquée ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 - art. 4
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R4211-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4216-27 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4216-8 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 2
Citations
- CITATION Article R4216-8
- CITATION Article R4216-27
- CITATION Article R4211-3