Décret n° 2011-1472 du 9 novembre 2011 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement de greffiers des services judiciaires - Article 7
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — e912eeb2-5b4d-419f-a16a-529b3d011a9f
- Début de validité
- 11 novembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024774251/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024774251/article-7/versions/e912eeb2-5b4d-419f-a16a-529b3d011a9f/
Sommaire du texte
Texte
A l'expiration de la période de stage fixée à l'article 4, les greffiers stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés.
Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de douze mois.
Historique
Évolution juridique
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