Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article M 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b179e6e1-9054-4f15-84f1-8fdee2dedaf8
- Début de validité
- 7 mai 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000024831119/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024831119/article-m-10/versions/b179e6e1-9054-4f15-84f1-8fdee2dedaf8/
Sommaire du texte
Texte
Emploi des chariots
§ 1. L'utilisation des chariots dans les locaux accessibles au public est admise sous réserve que les matériels aient une largeur inférieure ou égale à 0,60 mètre et que les largeurs des circulations principales et des circulations secondaires soient respectivement de :
- quatre unités et trois unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir 701 personnes et plus ;
- trois unités et deux unités de passage pour les surfaces susceptibles de recevoir moins de 701 personnes.
§ 2. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux passages et dégagements entre caisses ou groupes de caisses.
§ 3. Le stockage des chariots, avant et après leur emploi par le public, doit être assuré sur des emplacements réservés et matérialisés où ils ne doivent ni diminuer la largeur des dégagements ni gêner l'évacuation.
§ 4. A l'intérieur des îlots définis à l'article M 8, § 2, des espaces de vente et de présentation desservis par des circulations de 0,90 mètre minimum sont admis si les conditions ci-après sont simultanément respectées :
- la surface unitaire de ces espaces de vente est limitée à 100 m² ;
- la surface totale de ces espaces est inférieure ou égale, par exploitation et par niveau, à 20 % de la surface de vente ;
- les espaces sont desservis par des circulations principales et/ou secondaires matérialisées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init.