Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). - Article M 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6057682c-a83b-4101-b5fd-0a769c2b5e2b
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034988396/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034988396/article-m-11/versions/6057682c-a83b-4101-b5fd-0a769c2b5e2b/
Sommaire du texte
Texte
Centres commerciaux : sorties des exploitations et des mails
§ 1. La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir :
- soit de tout point d'un local pour rejoindre le mail, une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé ;
- soit de tout point du mail pour rejoindre une sortie sur l'extérieur ou un dégagement protégé,
est fixée comme suit :
a) Au rez-de-chaussée :
- 50 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire ;
b) En étage ou en sous-sol :
- 40 mètres si le choix existe entre plusieurs dégagements cités ci-dessus ;
- 30 mètres dans le cas contraire.
La distance maximale à parcourir est de 30 mètres pour rejoindre un escalier non protégé lorsqu'un tel escalier est autorisé.
§ 2. Pour l'application des dispositions de l'article CO 38, les exploitations susceptibles de recevoir plus de cinquante personnes doivent avoir un nombre minimum de dégagements indépendants des mails et menant vers l'extérieur soit directement, soit par des dégagements protégés tels que définis ci-après :
- de 51 à 300 personnes : un dégagement accessoire ;
- de 301 à 700 personnes : un dégagement normal de deux unités de passage ;
- au-delà de 700 personnes : les deux tiers du nombre et de la largeur des dégagements normaux.
En atténuation des dispositions de l'article CO 38 (§ 1), les exploitations recevant de 20 à 50 personnes peuvent n'avoir qu'une seule sortie de deux unités ouvrant sur le mail.
Toutefois, en atténuation au présent paragraphe et aux dispositions prévues au paragraphe 2 de l'article CO 43, les exploitations recevant de 51 à 700 personnes, situées au centre d'un mail, appliquent cumulativement les exigences suivantes :
- les dégagements donnent sur le mail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un dégagement protégé ;
- l'un des dégagements doit donner sur une partie diamétralement opposée du mail et dans un autre canton de désenfumage ;
- l'ensemble de l'établissement est muni d'une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
§ 3. Les sorties du mail ouvrant sur l'extérieur doivent posséder un nombre total d'unités de passage correspondant aux effectifs cumulés :
- du public circulant dans le mail tel que calculé à l'article M 2 (§ 1, b) ;
- du public se trouvant dans les différentes exploitations et dont l'évacuation est prévue par le mail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 juin 2017 - art. 10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10