Code de la propriété intellectuelle - Article L623-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a94538db-c6d7-460b-9c92-bafabdc56586
- Début de validité
- 11 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024958397/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024958397/article-l623-19/versions/a94538db-c6d7-460b-9c92-bafabdc56586/
Sommaire du texte
Texte
Si le titulaire d'une licence d'office ne satisfait pas aux conditions requises, le ministre de l'agriculture peut, après avis de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, en prononcer la déchéance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 14 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-489 du 11 juin 1970 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1843 du 8 décembre 2011 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L412-1
- CITATION Article L412-1
- CITATION Article L412-1