Code de procédure pénale - Article 133
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd177a84-413e-43d5-af22-fda0079ce660
- Début de validité
- 15 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000024967380/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000024967380/article-133/versions/fd177a84-413e-43d5-af22-fda0079ce660/
Sommaire du texte
Texte
La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables.
Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat et qu'il n'est pas possible de la conduire dans un délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Notes
Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, le quatrième alinéa de l'article 133 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 60
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 15 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-932 du 9 octobre 2023 - art. 2
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 755 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D541 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 112 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L211-19 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 126 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 130
- CITATION Code de procédure pénale - art. 130-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 133-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145
- CITATION Code de procédure pénale - art. 820 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D150 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 60
Citations
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 126
- CITATION Article 130
- CITATION Article 130-1
- CITATION Article 820
- CITATION Article 130
- CITATION Article 126
- CITATION Article 126
- CITATION Article 126
- CITATION Article 130-1