Décret n° 2023-932 du 9 octobre 2023 modifiant les dispositions du code de procédure pénale et relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé : « Informatisation de la gestion des gardes à vue et autres mesures privatives de liberté » - Article 2
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 08f4e541-8cb5-4525-b1ca-05fe96c44208
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048179431/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048179431/article-2/versions/08f4e541-8cb5-4525-b1ca-05fe96c44208/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénaleArt. R15-33-77
Sources créatrices et modificatrices
60 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L413-1
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L813-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L813-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 125
- CITATION Code de procédure pénale - art. 133
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 695-27
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-10
- CITATION Code de procédure pénale - art. 709-1-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5
- CITATION Code de procédure pénale - art. 728-64
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 78-3-1
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 695-27
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 709-1-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 728-64
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 696-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 716-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 716-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 133
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 141-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 716-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L813-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L413-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125