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Article 194

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 juin 2025
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f3e07e3a-1d99-476d-bd9e-0c411be4ecf3
Début de validité
15 juin 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051742903/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051742903/article-194/versions/f3e07e3a-1d99-476d-bd9e-0c411be4ecf3/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, 167, avant-dernier alinéa, ou 706-104, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.

Il en est de même en cas d'appel en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; à défaut, en cas d'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou de refus de mainlevée d'une de ces deux mesures, la mainlevée de celle-ci est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.

En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 1960 Version 194 — MODIFIE
  2. 1 octobre 1988 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1993 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 2 septembre 1993 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 décembre 2011 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 26 janvier 2022 Version 194 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 15 juin 2025 Version 194 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 40 (V)

Citations

  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L423-13 (V)
  • CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. L531-4 (VD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 186-1 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 156
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 167
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 173 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 194-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 199 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 207-1 (MMN)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 728-69 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 81 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 82-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D43-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 62

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
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