Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05568b57-689a-425b-9305-7a79af835de1
- Début de validité
- 29 décembre 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025038224/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025038224/article-6/versions/05568b57-689a-425b-9305-7a79af835de1/
Sommaire du texte
Texte
Les caisses mentionnées aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale sélectionnent les projets des entreprises et arrêtent le montant des subventions allouées aux entreprises sélectionnées après avis des directions régionales des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi rendu dans le délai de deux mois. A défaut de notification d'un avis dans ce délai, l'avis est réputé rendu.
Le versement des subventions allouées par les caisses est subordonné à la conclusion d'une convention entre les caisses et les entreprises sélectionnées dans les conditions fixées dans le cahier des charges mentionné à l'article 5.
Ne prend pas part au vote l'administrateur qui exerce des activités professionnelles dans une entreprise concernée par la décision de la caisse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L215-1